LE SURENDETTEMENT
PREMIERE
CONDITION : LES QUALITES DU DEBITEUR DEMANDEUR :
La procédure de traitement du surendettement est réservée expressément
aux personnes physiques
domiciliées sur le territoire national.
Les personnes morales (ex: sociétés) et les commerçants ne peuvent pas
solliciter une procédure de
surendettement puisque cela est l'objet des procédures collectives
prévus par le Code de commerce (sauvegarde, redressement, liquidation
judiciaire).
Le débiteur
doit être de bonne foi. Faute de définition légale, la notion de bonne
foi a été définie par la Jurisprudence. Elle est toujours présumée. En
cas de contestation d'un créancier, le juge appréciera les
circonstances dans lesquelles l'endettement est apparu et le
comportement du débiteur à cet égard.
DEUXIEME
CONDITION : L'ETAT D'ENDETTEMENT :
Le débiteur doit être dans une situation de surendettement. Selon le
Code de la consommation, elle est "caractérisée par l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de
ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il n'existe aucun chiffre, seuil ou quota de surendettement,
l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes constitue une
question de fait que le juge apprécie.
Même si la Commission dresse l'état d'endettement du débiteur et
vérifie qu'il se trouve dans une situation de surendettement, le
débiteur qui sollicite l'ouverture d'une
procédure
de surendettement devra prouver qu'il se trouve dans une situation de
surendettement en cas de contestation de l'un de ses créanciers.
Dans tous les cas, seules les dettes non professionnelles sont prises
en compte pour caractériser la situation de surendettement.
LES
ETAPES APRES LA RECEVABILITE DU DOSSIER
La décision de recevabilité définitive emporte suspension et
interdiction des
saisies diligentées à l'encontre du débiteur.
Cette suspension ou
interdiction est acquise. En contrepartie de cette suspension , le
débiteur ne peut
faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer, en tout
ou partie, une créance autre qu'alimentaire, ni désintéresser les
cautions, ni faire un acte
de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou prendre
une garantie ou sûreté.
Cette suspension ou interdiction ne peut excéder deux années, selon les
cas,
jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement ou jusqu'à
la décision imposant les mesures recommandées ou jusqu'au jugement
d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec
liquidation judiciaire.
Par suite de la décision de recevabilité, la commission est tenu
d'instruire le dossier. Elle doit d'abord dresser l'état d'endettement
du débiteur. Il est établi grâce aux informations fournies par le
débiteur dans sa demande tendant au traitement de sa situation de
surendettement. Il est également établi grâce aux informations
recueillies auprès des créanciers (à la condition que ceux-ci se
manifestent).
En cas de désaccord entre le débiteur et un créancier quant au principe
ou au montant d'une dette, le dossier est transmis au juge qui
tranchera.
La commission se prononce ensuite sur l'orientation du dossier en
prenant une décision motivée :
1 / La situation n'est pas irremédiablement compromise, le dossier fera
l'objet d'un plan soit conventionnel, soit judiciairement ordonné.
2/ La situation est irremédiablement compromise, le dossier fera
l'objet d'un rétablissement personnel avec ou sans liquidation
judiciaire.