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LE SURENDETTEMENT


PREMIERE CONDITION : LES QUALITES DU DEBITEUR DEMANDEUR :

La procédure de traitement du surendettement est réservée expressément aux personnes physiques domiciliées sur le territoire national.
Les personnes morales (ex: sociétés) et les commerçants ne peuvent pas solliciter une procédure de surendettement puisque cela est l'objet des procédures collectives prévus par le Code de commerce (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).
Le débiteur doit être de bonne foi. Faute de définition légale, la notion de bonne foi a été définie par la Jurisprudence. Elle est toujours présumée. En cas de contestation d'un créancier, le juge appréciera les circonstances dans lesquelles l'endettement est apparu et le comportement du débiteur à cet égard.

DEUXIEME CONDITION : L'ETAT D'ENDETTEMENT :

Le débiteur doit être dans une situation de surendettement. Selon le Code de la consommation, elle est "caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il n'existe aucun chiffre, seuil ou quota  de surendettement, l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes constitue une question de fait que le juge apprécie.
Même si la Commission dresse l'état d'endettement du débiteur et vérifie qu'il se trouve dans une situation de surendettement, le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure
de surendettement devra prouver qu'il se trouve dans une situation de surendettement en cas de contestation de l'un de ses créanciers.
Dans tous les cas, seules les dettes non professionnelles sont prises en compte pour caractériser la situation de surendettement.

LES ETAPES APRES LA RECEVABILITE DU DOSSIER

La décision de recevabilité définitive emporte suspension et interdiction des saisies diligentées à l'encontre du débiteur.
Cette suspension ou interdiction est acquise. En contrepartie de cette suspension , le débiteur ne peut faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, ni désintéresser les cautions,  ni faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou prendre une garantie ou sûreté.

Cette suspension ou interdiction ne peut excéder deux années, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement ou jusqu'à la décision imposant les mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par suite de la décision de recevabilité, la commission est tenu d'instruire le dossier. Elle doit d'abord dresser l'état d'endettement du débiteur. Il est établi grâce aux informations fournies par le débiteur dans sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il est également établi grâce aux informations recueillies auprès des créanciers (à la condition que ceux-ci se manifestent).
En cas de désaccord entre le débiteur et un créancier quant au principe ou au montant d'une dette, le dossier est transmis au juge qui tranchera.

La commission se prononce ensuite sur l'orientation du dossier en prenant une décision motivée :
1 / La situation n'est pas irremédiablement compromise, le dossier fera l'objet d'un plan soit conventionnel, soit judiciairement ordonné.
2/ La situation est irremédiablement compromise, le dossier fera l'objet d'un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.